C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
14. Sont exemptés d’immatriculation:
1°  une souffleuse à neige dont la masse nette est de 900 kg ou moins;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  une motoneige dont la masse nette est inférieure à 55 kg et dont la vitesse maximale est inférieure à 15 km/h;
4°  la motoneige d’une masse nette de 450 kg ou moins d’une personne qui ne réside pas au Québec en autant que cette motoneige soit immatriculée conformément à la loi du lieu de la résidence de son propriétaire ou de son établissement, qu’elle porte les plaques d’immatriculation valides de ce lieu, qu’il soit fourni à la demande de la Société ou d’un agent de la paix la preuve de cette immatriculation et que l’exemption conférée par le présent paragraphe soit accordée par le gouvernement de ce lieu à une personne qui réside au Québec;
5°  un véhicule-jouet motorisé pouvant transporter une personne;
6°  une voiturette de golf;
7°  un tracteur de jardin, autre qu’un tracteur de ferme, et une tondeuse motorisée, pouvant transporter une personne;
8°  un véhicule routier utilisé exclusivement à l’intérieur d’un édifice;
9°  (paragraphe abrogé).
D. 1420-91, a. 14; D. 996-2010, a. 2.
Est suspendue l’application de la condition prévue au paragraphe 4 de cet article selon laquelle la motoneige porte les plaques d’immatriculation valides du lieu de son immatriculation, dans la mesure où le numéro d’immatriculation valide de ce lieu figure sur la motoneige. (A.M. 2020-23, 2021 G.O. 2, 87)
14. Sont exemptés d’immatriculation:
1°  une souffleuse à neige dont la masse nette est de 900 kg ou moins;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  une motoneige dont la masse nette est inférieure à 55 kg et dont la vitesse maximale est inférieure à 15 km/h;
4°  la motoneige d’une masse nette de 450 kg ou moins d’une personne qui ne réside pas au Québec en autant que cette motoneige soit immatriculée conformément à la loi du lieu de la résidence de son propriétaire ou de son établissement, qu’elle porte les plaques d’immatriculation valides de ce lieu, qu’il soit fourni à la demande de la Société ou d’un agent de la paix la preuve de cette immatriculation et que l’exemption conférée par le présent paragraphe soit accordée par le gouvernement de ce lieu à une personne qui réside au Québec;
5°  un véhicule-jouet motorisé pouvant transporter une personne;
6°  une voiturette de golf;
7°  un tracteur de jardin, autre qu’un tracteur de ferme, et une tondeuse motorisée, pouvant transporter une personne;
8°  un véhicule routier utilisé exclusivement à l’intérieur d’un édifice;
9°  (paragraphe abrogé).
D. 1420-91, a. 14; D. 996-2010, a. 2.